Décret du 25 Mars 2020 AMENAGEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19 A COMPTER DU 1er MARS 2020


AMENAGEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19 A COMPTER DU 1er MARS 2020

 

Vous trouverez ci-joint le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle ainsi que le document publié par le ministère du Travail concernant le dispositif exceptionnel d’activité partielle tel qu’aménagé dans le contexte d’épidémie de Covid 19.

 

Ces nouvelles mesures sont applicables pour les demandes d’indemnisation déposées au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020.

 

Ils précisent notamment :

 

  • le contenu de la demande d’autorisation d’activité partielle :
    • les cas permettant de bénéficier du dispositif exceptionnel d’activité partielle :
      • l’entreprise est concernée par les arrêtés prévoyant une fermeture des entreprises,
      • l’entreprise est confrontée à une baisse d’activité/des difficultés d’approvisionnement,
      •  il est impossible pour l’employeur de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble de ses salariés ;
    • le motif à renseigner : si la baisse d’activité est liée à la crise sanitaire est celui des circonstances à caractère exceptionnel + coronavirus,
    • la demande doit préciser, en plus du motif :
      • les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande,
      • la période prévisible de sous-emploi, qui peut s’étendre jusqu’au 30 juin 2020 dès la première demande,
      • le nombre de salariés concernés,
      • le nombre d’heures chômées prévisionnelles ;

 

  • la procédure à suivre :

L’autorisation d’activité partielle est rétroactive : elle vaut à partir du jour où l’activité partielle a été mise en place dans l’entreprise ;

    • l’avis du comité social économique peut être adressé dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’activité partielle ;
    • jusqu’au 31 décembre 2020, la Direccte a 48 h pour répondre par courriel à la demande d’activité partielle. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision d’accord ;
    • l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois ;
  • l’employeur adresse sa demande d’indemnisation sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ et précise pour chaque salarié, les heures hebdomadaires réellement travaillées (ou assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, etc.) et les heures hebdomadaires réellement chômées, dans la limite de 1000 heures par an par salarié (ce contingent peut être dépassé sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget).

Pour mémoire, les heures chômées donnant lieu au versement de l’allocation à l’employeur par l’Etat sont celles qui se situe sous la durée légale (ou si elle est inférieure, la durée collective ou la durée contractuelle).

Les heures supplémentaires ou complémentaires "chômées" (c’est-à-dire heures au-delà de la durée légale ou de la durée contractuelle), sauf dispositions conventionnelles sur l’activité partielle plus favorables, n’ont pas à être indemnisées par l’employeur. Ainsi, si l’employeur indemnise les heures supplémentaires, il ne percevra pas, en tout état de cause, un remboursement par l’Etat ;

    • l’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP) dans un délai moyen de 12 jours ;

 

  • l’allocation versée par l’Etat à l’entreprise :
    • l’allocation d’activité partielle, cofinancée par l’Unédic et l’Etat, versée par ce dernier à l’entreprise couvre 70 % de la rémunération brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés) quel que soit l’effectif de l’entreprise. Cette allocation sera au moins égale au SMIC (8,03 €) et sera plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC. Elle permet ainsi de prendre en charge l’intégralité de l’indemnité que doit verser l’employeur à ses salariés, si les rémunérations sont inférieures à 4,5 SMIC brut.
    • En revanche, il reste à la charge de l’employeur :
      • le différentiel entre  70% de 4,5 SMIC et 70 % de la rémunération des salariés placés en activité partielle si ces derniers perçoivent une rémunération supérieure à 4,5 SMIC
      • la fraction de l’indemnité supérieure à 70 % de la rémunération antérieure dans le cas où l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70 % de leur rémunération brute.
    • L’allocation ne saurait toutefois être supérieure à l’indemnité versée par l’employeur au salarié.
    • Le plancher horaire de l’allocation est fixé à 8,03 €.

Ce plancher ne s’applique pas aux salariés suivants :

      • les apprentis ;
      • les salariés en contrat de professionnalisation ;
      • les intérimaires.

Pour ces salariés, le montant de l’allocation versée à l’employeur correspond au montant de l’indemnité horaire perçue par le salarié.

    • Le plafond de l’allocation est fixé à 70 % de 4,5 Smic horaire.

Un simulateur intégrant les nouvelles mesures sera disponible à l’adresse suivante : http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/

 

 

 

  • l’indemnité versée par l’employeur à ses salariés placés en activité partielle :
    • l’employeur doit verser une indemnité à ses salariés placés en activité partielle correspondant à 70 % de la rémunération brute (soit environ 84% du salaire net), à la date habituelle de paie. La rémunération brute prise en compte pour l’activité partielle est celle permettant de calculer l’indemnité de congés payés ;
    • l’indemnité horaire ne peut être inférieure au Smic net horaire ;
    • l’indemnité d’activité partielle n’est assujettie ni au versement forfaitaire sur les salaires ni aux cotisations de sécurité sociale. La circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle précise, page 27, que « dans le cas d’une majoration de l’indemnité d’activité partielle dans le cadre d’un accord de branche, d’entreprise ou d’une décision multilatérale d’entreprise et selon les dispositions de l’article L. 5122-4, ce régime social reste applicable à l’indemnité versée au salarié. L’indemnité d’activité partielle par le salarié est intégrée dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Elle est assujettie à la CSG au taux de 6,2% et à la CRDS au taux de 0,5% » ;
    • les salariés au forfait jours et heures sur l’année bénéficient de l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement ;
    • il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail (CDD, apprentis, CDI, etc.), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l’activité partielle ;

 

  • le cas des formations suivies par les salariés en activité partielle :

L’État prendra en charge 100 % des coûts pédagogiques de la formation de salariés en activité partielle. Une simple convention entre l’entreprise et la Direccte permet de déclencher cette prise en charge.

Le salarié placé en activité partielle et qui suit une formation perçoit la même indemnisation : 70 % de son salaire brut, soit environ 84 % de son salaire net ;

 

  • les mentions devant figurer sur le bulletin de paie :

a) Le nombre d’heures indemnisées ;

b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité versée par l’employeur au salarié ;

c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.

 

Cependant, le décret autorise les employeurs, pendant une période de douze mois à compter de son entrée en vigueur, à continuer de remettre aux salariés, à l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée.

 

Le gouvernement met en place une assistance téléphonique gratuite pour aider les entreprises dans leurs déclarations :

Numéro vert : 0800 705 800 pour la métropole et les Outre-mer de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi.


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